Avec l'arrivée du RGPD, certaines questions se posaient dans le traitement des données à caractères personnels dans le cadre de la planification d'urgence.

Lors de la préparation du nouvel Arrêté Royal "Planification d'Urgence" du 22 mai 2019, abrogeant celui de 2006, l'Autorité de protection des données a remis un avis le 19 décembre 2018 (Avis n°144/2018).

De cet avis, certaines précisions ont été apportées à l'Arrêté Royal et peuvent ainsi justifier le traitement de données à caractères personnels (tout en respectant les autres dispositions du RGPD) :

Article 51), § 2. Les données de contact visées au présent article comprennent les noms, fonctions, numéros de téléphone et de fax, adresses, adresses électroniques et heures de contact nécessaires pour joindre le plus rapidement possible les personnes, en ce compris les experts, dont il ressort de leur fonction ou mission qu’elles doivent pouvoir être contactées par l’autorité compétente dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence.

Article 62), § 5. Les données de contact visées au présent article comprennent les noms, fonctions, numéros de téléphone et de fax, adresses, adresses électroniques et heures de contact nécessaires pour joindre dans l’urgence les acteurs spécifiquement concernés par le risque. .

Article 6, § 6. Les acteurs spécifiquement concernés par le risque au sens du présent article peuvent être :

  • des autorités, services et personnes qui en raison de leur mission ou fonction ont un rôle à jouer dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence couverte par le champ d’application du PPUI ;
  • des collectivités, entreprises, établissements et personnes qui en raison de leur localisation ou de leur activité sont susceptibles d’être à l’origine une situation d’urgence couverte par le champ d’application du PPUI ou d’aggraver ses conséquences dommageables ;
  • des collectivités, entreprises, établissements et personnes qui, en raison de leur localisation ou de leur activité sont particulièrement exposées aux conséquences dommageables d’une situation d’urgence couverte par le champ d’application du PPUI ;
  • toute autre autorité, service, collectivité, entreprise, établissement ou personne que l’autorité compétente estime devoir pouvoir contacter dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence couverte par le champ d’application du PPUI, le cas échéant en qualité d’expert.

1)
relatif au PGUI
2)
relatif au PPPUI
  • fr/dossiers/rgpd.txt
  • Dernière modification : il y a 4 ans
  • de Didier LANOTTE