Table des matières

Arrêté Royal du 22/05/2019 (M.B. 27/06/2019)

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Préambule

Cet Arrêté Royal remplace l'Arrêté Royal du 16/02/2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention.

Dénomination complète

Arrêté royal relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national

Contenu

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l’aide médicale urgente, notamment l’article 1er ;

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, notamment les articles 8 et 9, §§ 1er, 2 et 5 ;

Vu la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l’agence 112 ;

Vu l’arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la Protection civile et la coordination des opérations lors d'évènements calamiteux, de catastrophes et de sinistres ;

Vu l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ;

Vu l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention ;

Vu l’arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la Protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention ;

Considérant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, notamment l’article 17 ;

Considérant la nécessité d’adapter la réglementation sur la planification d’urgence locale en vue de la rendre plus conforme aux évolutions de l’actualité et aux enseignements tirés de sa mise en œuvre par les autorités concernées ;

Considérant les recommandations formulées par la Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 dans l’aéroport Bruxelles-National et dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la lutte contre le radicalisme et la menace terroriste ;

Considérant le fait qu’en juin 2016 des workshops sur les grands thèmes de cet arrêté royal ont été organisés et que les disciplines et les fonctionnaires responsables de la planification d’urgence au niveau des bourgmestres et des gouverneurs y ont participé;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d’analyses d’impact de la réglementation, s’agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale et de l’ordre public ;

Vu l’avis n°144/2018 de l’Autorité de protection des données, donné le 19 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, accrédité auprès du SPF Intérieur, donné le 22 octobre 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, accrédité auprès du SPF Santé publique, donné le 20 novembre 2018;

Vu l’accord du Ministre du Budget donné le 16 janvier 2019 ;

Vu l’avis n°65.606/2 du Conseil d’Etat, donné le 29 avril 2019, en application de l’article 84, §1ier, alinéa 1ier, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS:

CHAPITRE Ier – Dispositions générales

Section I – Définitions

Article 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Section II – Champ d’application

Art. 2.

Le présent arrêté s’applique :

CHAPITRE II – Planification d’urgence à l’échelon communal et provincial

Section I – Missions

Art. 3.

§ 1er. Les autorités compétentes sont responsables de la planification d’urgence sur leur territoire respectif.

§ 2. La planification d’urgence visée au § 1er du présent article comprend les tâches suivantes :

Section II – Cellule de sécurité et coordinateur planification d’urgence

Art. 4.

§ 1er. Dans l’accomplissement des missions visées à l’article 3, § 2, du présent arrêté, les autorités compétentes sont, chacune, assistées par une cellule de sécurité et par un coordinateur planification d’urgence.

§ 2. Chaque autorité compétente est chargée de mettre sur pied une cellule de sécurité qu’elle préside et qu’elle réunit au minimum une fois par an.

Les cellules de sécurité sont composées au moins :

Le président de la cellule de sécurité peut convoquer aux réunions de cette cellule tout autre personne, service ou autorité nécessaire, en ce compris des experts.

§ 3. La fonction de coordinateur planification d’urgence doit être assurée pour chaque province et pour chaque commune, par une ou plusieurs personnes.

§ 4. Le coordinateur planification d’urgence assiste l’autorité compétente pour la planification d’urgence.

A ce titre, il :

Il exerce ces missions sous la responsabilité de l’autorité compétente concernée, et conformément à ses instructions.

Les autorités compétentes déterminent sur la base de l’identification et de l’analyse des risques sur leur territoire, en concertation avec la cellule de sécurité et le coordinateur planification d’urgence, le temps de travail que ce dernier consacre aux missions qui lui incombent en vertu du présent arrêté, de sorte que celles-ci puissent être accomplies de manière complète et efficace.

§ 5. La fonction du coordinateur planification d'urgence sera officialisée par la délivrance d'une carte d’identification personnelle délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre compétent.

Section III – Contenu minimal des plans d’urgence et d’intervention

Art. 5.

§ 1er. Les PGUI1) comprennent au moins :

§ 2. Les données de contact visées au présent article comprennent les noms, fonctions, numéros de téléphone et de fax, adresses, adresses électroniques et heures de contact nécessaires pour joindre le plus rapidement possible les personnes, en ce compris les experts, dont il ressort de leur fonction ou mission qu’elles doivent pouvoir être contactées par l’autorité compétente dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence.

Art. 6.

§ 1er. Les PPUI comprennent au minimum :

§ 2. Les PPUI relatifs à un risque localisé comprennent, en outre :

§ 3. Lorsque l’autorité compétente estime qu’un des élément prévus aux § 1 et 2 du présent article, ne trouve pas à s’appliquer à un risque déterminé, elle en explique les motifs dans le PPUI.

§ 4. Lorsque le responsable du risque n’est pas tenu de fournir d’initiative des informations par ou en vertu d’une législation spécifique relative à ce risque, l’autorité compétente les sollicite.

Ces informations sont transmises dans un délai raisonnable.

§ 5. Les données de contact visées au présent article comprennent les noms, fonctions, numéros de téléphone et de fax, adresses, adresses électroniques et heures de contact nécessaires pour joindre dans l’urgence les acteurs spécifiquement concernés par le risque. .

§6. Les acteurs spécifiquement concernés par le risque au sens du présent article peuvent être :

Art. 7.

§ 1er. Les autorités compétentes transmettent, chacune en ce qui la concerne, notamment via le portail national de sécurité, le PUI aux autorités, services et personnes qu’elles y désignent comme destinataires en raison de leur rôle dans le cadre de la gestion d’une situation d’urgence couverte par le champs d’application du PUI.

§ 2. Les destinataires visés au § 1er du présent article sont tenus de communiquer immédiatement à l’autorité compétente concernée toute modification aux données qui les concernent, notamment via le portail national de sécurité.

CHAPITRE III – Disciplines

Art. 8.

Chaque discipline établit un plan monodisciplinaire d’intervention, conformément aux modalités établies en la matière.

Art. 9.

§ 1er. La discipline 1 concerne les opérations de secours.

§ 2. Les missions relatives aux opérations de secours comprennent notamment les tâches suivantes :

§ 3. Les tâches de la discipline 1 sont exercées par les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile, conformément à l’arrêté royal 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la Protection civile et modifiant l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d’urgence et d’intervention.

§ 4. La direction opérationnelle de la discipline 1 incombe au directeur de la zone de secours, dénommé ci-après « Dir-Si ».

Le Dir-Si est l’officier de la zone de secours sur le territoire de laquelle a lieu l’intervention, présent sur les lieux de l’intervention, ayant le grade le plus élevé. En cas d’égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité. Le commandant de zone territorialement compétent peut désigner un autre officier de la zone de secours pour la direction opérationnelle de la discipline 1.

§ 5. La direction stratégique de la discipline 1 incombe au commandant de zone territorialement compétent, conformément à l’arrêté royal du 26 mars 2014 fixant le profil de fonction du commandant d’une zone de secours et les modalités de sa sélection et de son évaluation, ou au représentant qu’il désigne, et dénommé ci-après « Dir-D1 ».

Art. 10.

§ 1er. La discipline 2 concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux.

§ 2. Les missions relatives aux secours médicaux, sanitaires et psychosociaux comprennent notamment les tâches suivantes :

§ 3. Les tâches de la discipline 2 sont exercées par les services qui participent à l’exécution de l’aide médicale urgente, ainsi que par les services repris dans le plan monodisciplinaire d’intervention, dont le plan d’intervention médical et le plan d’intervention psychosocial.

§ 4. La direction opérationnelle de la discipline 2 incombe au directeur de l’aide médicale, dénommé ci-après « Dir-Med ».

Le Dir-Med est désigné conformément aux plans monodisciplinaires d’intervention de la discipline 2, notamment le plan d’intervention médical.

§ 5. La direction stratégique de la discipline 2 incombe au responsable de la discipline désigné conformément aux plans monodisciplinaires d’intervention de la discipline 2, et dénommé « Dir-D2 », assisté du PsychoSocial Manager, dénommé ci-après « PSM ».

Art. 11.

§ 1er. La discipline 3 concerne la police du lieu de la situation d’urgence.

§ 2. Les missions relatives à la police du lieu de la situation d’urgence comprennent notamment les tâches suivantes :

§ 3. Ces tâches sont exercées par les membres de la police fédérale et/ou locale, conformément à la loi sur la fonction de police et à la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

§ 4. La direction opérationnelle de la discipline 3 incombe au directeur de la police, dénommé ci-après « Dir-Pol ».

Le Dir-Pol est le représentant du niveau policier désigné conformément au plan monodisciplinaire d’intervention de la discipline 3.

§ 5. La direction stratégique de la discipline 3 incombe au responsable de la discipline en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dénommé ci-après « Dir-D3 ».

Art. 12.

§ 1er. La discipline 4 concerne l'appui logistique.

§ 2. Les missions relatives à l'appui logistique comprennent notamment les tâches suivantes :

§ 3. Les tâches de la discipline 4 visées au § 2, 1° et 2°, du présent article, sont exercées principalement par les unités opérationnelles de la Protection civile, les zones de secours, la Défense conformément au principe de subsidiarité, ainsi que par tout autre service public ou privé spécialisé auquel l’autorité compétente fait appel.

Les autres tâches visées au § 2, 3° et 4° du présent article, sont exercées, notamment, par les autres services publics ou privés.

§ 4. La direction opérationnelle de la discipline 4 incombe au directeur de la logistique, dénommé ci-après « Dir-Log ».

Le Dir-Log est le membre des unités opérationnelles de la Protection civile ayant le grade le plus élevé, sauf si le Dir-PC-Ops en décide autrement en fonction de l’intervention opérationnelle.

§ 5. La direction stratégique de la discipline 4 incombe au responsable de la discipline désigné conformément au plan d’urgence et d’intervention de l’autorité compétente, dénommé ci-après « Dir-D4 ».

§ 6. Les unités opérationnelles de la Protection civile interviennent d’office lors de situations d’urgence pour lesquelles la phase provinciale ou fédérale visée à l’article 23 du présent arrêté, est déclenchée.

Art. 13.

§ 1er. La discipline 5 concerne l’alerte et l’information de la population.

§ 2. Les missions relatives à l’alerte et à l'information de la population comprennent notamment les tâches suivantes :

§ 3. Les missions de la discipline 5 sont exercées sous la coordination de l’autorité compétente.

§ 4. La direction opérationnelle de la discipline 5 incombe au directeur de l’information, dénommé ci-après « Dir-Info ».

Le Dir-Info est désigné par l’autorité compétente.

§ 5. La direction stratégique de la discipline 5 incombe au responsable de la discipline désigné conformément au plan d’urgence et d’intervention de l’autorité compétente, dénommé ci-après « Dir-D5 ».

La fonction de Dir-D5 est officialisée par une carte d’identification personnelle délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre compétent.

Art. 14.

Les fonctions de directeur opérationnel, de directeur stratégique, de Dir-PC-Ops visé à l’article 18 du présent arrêté, et le cas échéant de directeur d’un poste de commandement monodisciplinaire, ne sont pas cumulables.

CHAPITRE IV – Centrales d’urgence 112

Art. 15.

§ 1er. Outre les missions qui relèvent de l’aide médicale urgente, les missions qui entrent dans le cadre du plan d’intervention médical et du plan d’intervention psychosocial, les missions qui font partie de l’alerte des zones de secours dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide, et des autres missions légales, les centrales d’urgence 112 sont chargées des missions suivantes :

§ 2. Elles exercent ces missions conformément aux plans d’urgence et d’intervention qui leur ont été communiqués.

CHAPITRE V – Gestion de situations d’urgence locales

Art. 16.

Les situations d’urgence peuvent faire l’objet soit d’une coordination opérationnelle, soit d’une coordination stratégique, soit d’une coordination opérationnelle et d’une coordination stratégique.

Section I – Coordination opérationnelle

Art. 17.

§ 1er. Les situations d’urgence qui nécessitent une coordination de plusieurs acteurs compétents sur le terrain, font l’objet d’une coordination opérationnelle.

§ 2. L’officier le plus haut gradé de la zone de secours sur le territoire de laquelle a lieu l’intervention, présent sur les lieux de l’intervention, est chargé de la coordination opérationnelle jusqu’à ce que le Dir-PC-Ops, désigné conformément à l’article 18, § 2 et 3 du présent arrêté, lui en notifie la reprise à son niveau. En cas d’égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité.

Art. 18.

§ 1er. La coordination opérationnelle incombe au Dir-PC-Ops.

§ 2. La fonction multidisciplinaire de Dir-PC-Ops est exercée par l’officier de la zone de secours sur le territoire de laquelle a lieu l'intervention, présent sur les lieux de l'intervention et détenteur de l’attestation d’aptitude Dir-PC-Ops délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre compétent, quel que soit le grade du personnel présent des autres zones de secours.

Si plusieurs personnes répondent aux critères de l’alinéa précédent, elles peuvent s’accorder pour déterminer qui d’entre elles exerce la fonction de Dir-PC-Ops.

En l’absence d’accord, l’officier le plus haut gradé exerce la fonction. En cas d’égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité.

§ 3. L'autorité compétente peut désigner à l’avance dans son PUI ou à tout moment lors de la situation d’urgence un autre officier de la zone de secours sur le territoire de laquelle a lieu l’intervention, ou un officier d'une autre zone de secours ou un représentant d’une autre discipline davantage concernée pour remplir la fonction de Dir-PC-Ops, selon la nature du risque ou de la situation d’urgence. La personne désignée par l’autorité compétente doit être détentrice de l’attestation d’aptitude Dir-PC-Ops délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre compétent.

§ 4. Les principales missions du Dir-PC-Ops sont de mettre en place et diriger le PC-Ops visé à l’article 19 du présent arrêté, de coordonner l’intervention multidisciplinaire et d’organiser le terrain d’intervention. Ces missions comprennent notamment les tâches suivantes :

Art. 19.

§ 1er. Pour l’exercice de ces missions, le Dir-PC-Ops est assisté par un Poste de commandement opérationnel composé au moins des directeurs opérationnels de chaque discipline concernée et avec lesquels il se concerte pour prendre ses décisions.

Le Dir-PC-Ops se fait également assister par un secrétaire, chargé notamment de tenir le livre de bord visé à l’article 18, § 4, 8°, du présent arrêté.

§ 2. Le Dir-PC-Ops peut convoquer aux réunions du PC-Ops tout autre personne, service ou autorité nécessaire à la coordination opérationnelle, en ce compris des experts. Il peut également demander la présence de l’autorité compétente ou de son représentant.

Il refuse l’accès au PC-Ops à toute personne qui n’est pas nécessaire à la coordination opérationnelle.

Art. 20.

Le Dir-PC-Ops se concerte de manière régulière avec l’autorité compétente pour mener à bien ses missions.

Art. 21.

Lorsque la situation d’urgence ne nécessite plus la coordination de différents acteurs compétents sur le terrain, le Dir-PC-Ops :

Section II – Coordination stratégique

Art. 22.

§ 1er. Les situations d’urgence qui doivent être gérées par les autorités compétentes font l’objet d’une coordination stratégique.

§ 2. Le Dir-PC-Ops est chargé de la coordination stratégique jusqu’à ce que l’autorité compétente lui en notifie la reprise à son niveau ou au niveau national. Il continue ensuite à se concerter de manière régulière avec l’autorité compétente, conformément à l’article 31 du présent arrêté.

Art. 23.

§ 1er. La coordination stratégique des situations d’urgence peut s’effectuer à trois niveaux, appelés phases.

Le choix de la phase peut notamment se baser sur les paramètres suivants :

§ 2. La phase communale est déclenchée lorsque les conséquences directes ou indirectes de la situation d’urgence nécessitent une gestion par le bourgmestre.

§ 3. La phase provinciale est déclenchée lorsque les conséquences directes ou indirectes de la situation d’urgence nécessitent une gestion par le gouverneur.

§ 4. La phase fédérale est déclenchée lorsque les conséquences directes ou indirectes de la situation d’urgence nécessitent une gestion au niveau national, conformément à l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national, ainsi qu’aux plans d’urgence et procédures existants au niveau national.

La phase fédérale peut être déclenchée lorsque la situation d’urgence répond à un ou plusieurs des critères visés au point 4.1 de l’annexe de l’arrêté royal précité.

§ 5. La nécessité de déclencher une phase déterminée peut apparaître soit de façon évolutive, avec montée en puissance ou diminution des moyens nécessaires, soit de manière soudaine ou immédiate.

Art. 24.

§ 1er Les situations d’urgence pour lesquelles une réglementation spécifique l’exige, sont gérées en phase provinciale ou fédérale selon ce qui est prévu par ladite réglementation.

§ 2. L’existence d’un PUI pour un risque particulier est sans influence sur la détermination du niveau de coordination stratégique de la situation d’urgence.

Art. 25.

§ 1er. La décision de déclencher une phase appartient respectivement au bourgmestre territorialement compétent pour la phase communale, au gouverneur territorialement compétent pour la phase provinciale, et au Ministre pour la phase fédérale.

§ 2. Le bourgmestre se concerte avec le Dir-PC-Ops lors du déclenchement d’une phase communale. Le gouverneur se concerte avec le Dir-PC-Ops et le(s) bourgmestre(s) concerné(s) lors du déclenchement d’une phase provinciale.

Le Ministre se concerte avec le(s) gouverneur(s) concerné(s) lors du déclenchement d’une phase fédérale.

§ 3. Lorsque le bourgmestre déclenche une phase communale, il en informe la centrale d’urgence 112 concernée, le Dir-PC-Ops et le gouverneur.

Lorsque le gouverneur déclenche une phase provinciale, il en informe la centrale d’urgence 112 concernée, le Dir-PC-Ops, le(s) bourgmestre(s) concerné(s) et le Ministre.

Lorsque le Ministre déclenche la phase fédérale, il en informe la centrale d’urgence 112 concernée et les gouverneurs concernés. Les gouverneurs en informent les bourgmestres concernés et le Dir-PC-Ops.

Art. 26.

Lorsque le bourgmestre déclenche la phase communale, il prend en charge la coordination stratégique de la situation d’urgence.

Art. 27.

§ 1er. Lorsque le gouverneur déclenche la phase provinciale, il prend en charge la coordination stratégique de la situation d’urgence.

Le déclenchement de la phase provinciale a pour effet de lever la ou les phase(s) communale(s).

§ 2. Lors d’une phase provinciale, le(s) bourgmestre(s) concernés appuie(nt) la coordination stratégique du gouverneur, sur le territoire de leur commune, par la mise en œuvre des décisions de celui-ci et par la prise de décisions complémentaires qui s’imposent, en concertation avec le gouverneur. Dans l’attente des décisions du gouverneur, le(s) bourgmestre(s) prennent les mesures provisoires nécessaires en vue de limiter les conséquences de la situation d’urgence et en informent immédiatement le gouverneur.

Le(s) bourgmestre(s) peu(ven)t, à cet effet, réunir les membres de leur comité de coordination dans une cellule de crise communale et mettre en œuvre les parties concernées de leurs PUI.

§ 3. Le(s) bourgmestre(s) rend(ent) compte au gouverneur de l’exécution des décisions et mesures prises en phase provinciale.

Art. 28.

§ 1er. Lorsque le Ministre déclenche la phase fédérale, il prend en charge la coordination stratégique de la situation d’urgence.

Le déclenchement de la phase fédérale a pour effet de lever la ou les phase(s) provinciale(s) ou communale(s).

§ 2. Lors d’une phase fédérale, le(s) gouverneur(s) concerné(s), avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), appuient la coordination stratégique du Ministre, sur leur territoire, par la mise en œuvre des décisions du Ministre et par la prise de décisions complémentaires qui s’imposent, en concertation avec le Ministre. Dans l’attente des décisions du Ministre, le(s) gouverneur(s) concerné(s), avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), prennent les mesures provisoires nécessaires en vue de limiter les conséquences de la situation d’urgence et en informent immédiatement le Ministre.

Tant le(s) gouverneur(s) que le(s) bourgmestre(s) peuvent, à cet effet, réunir les membres de leur comité de coordination dans une cellule de crise provinciale ou communale et mettre en œuvre les parties concernées de leurs PUI.

§ 3. Le(s) gouverneur(s) concerné(s), avec le(s) bourgmestre(s) concerné(s), rend(ent) compte au Ministre de l’exécution des décisions et mesures prises en phase fédérale.

Art. 29.

§ 1er. En cas de phase communale, un appui du gouverneur à la coordination stratégique du bourgmestre peut être fourni.

Les autorités concernées s’accordent sur la nature et les modalités de cet appui.

§ 2. En cas de phase communale ou provinciale, un appui fédéral à la coordination stratégique du bourgmestre ou du gouverneur peut être fourni.

L’appui fédéral à la coordination du bourgmestre est demandé par le gouverneur.

§ 3. L’appui fédéral à la coordination stratégique du gouverneur ou du bourgmestre peut notamment concerner la coordination des moyens fédéraux engagés, les relations internationales, l’information de la population ou le soutien en personnel spécialisé dans la gestion des situations d’urgence.

Art. 30.

Les missions de l’autorité compétente lors de la coordination stratégique comprennent notamment les tâches suivantes :

Art. 31.

§ 1er. Pour les informations d’ordre multidisciplinaire, le flux d’information principal s’établit respectivement

L’information est partagée entre les autorités et services concernés, notamment via le portail national de sécurité.

§ 2. Pour les informations d’ordre monodisciplinaire, le flux d’information principal s’effectue entre les directeurs opérationnels et stratégiques et/ou leurs adjoints, afin de veiller à la coordination et à la cohérence des actions à mener.

Art. 32.

§ 1er. Pour l’exercice de la coordination stratégique, les autorités compétentes sont assistés par un comité de coordination qu’elles président et qui se réunit au centre de crise mis en place par leurs soins.

§ 2. Le comité de coordination du bourgmestre, dénommé « CC-Com », comprend au moins le coordinateur planification d’urgence et le directeur stratégique de chaque discipline concernée, éventuellement assisté par une cellule de travail qui prépare et exécute les différentes missions qui lui incombent.

§ 3. Le comité de coordination du gouverneur, dénommé « CC-Prov », comprend au moins le coordinateur planification d’urgence, le directeur stratégique de chaque discipline concernée, éventuellement assisté par une cellule de travail qui prépare et exécute les différentes missions qui lui incombent, et le(s) bourgmestre(s) de la ou des commune(s) concernée(s) ou son/leurs représentant(s).

Art. 33.

Le président du comité de coordination peut convoquer aux réunions de ce comité tout autre personne, service ou autorité nécessaire à la coordination stratégique, en ce compris des experts.

Art. 34.

Le coordinateur planification d’urgence assiste l’autorité compétente dans la coordination stratégique de la situation d’urgence.

A ce titre, il :

Il exerce ces missions sous la responsabilité de l’autorité compétente et conformément à ses instructions.

Art. 35.

Le bourgmestre lève la phase communale lorsque les conséquences directes ou indirectes de la situation d’urgence ne nécessitent plus une gestion à son niveau.

Avant de lever la phase communale, le bourgmestre se concerte avec le Dir-PC-Ops.

Lorsqu’il lève la phase communale, le bourgmestre en informe la centrale d’urgence 112, le Dir-PC-Ops et le gouverneur.

Art. 36.

Le gouverneur lève la phase provinciale lorsque les conséquences directes ou indirectes de la situation d’urgence ne nécessitent plus une gestion à son niveau.

Avant de lever la phase provinciale, le gouverneur se concerte avec le Dir-PC-Ops et le(s) bourgmestre(s) concerné(s), en vue d’assurer la continuité et la cohérence des actions menées.

Lorsqu’il lève la phase provinciale, le gouverneur en informe la centrale d’urgence 112, le Dir-PC-Ops, le(s) bourgmestre(s) concerné(s) et le Ministre.

Art. 37.

Le Ministre lève la phase fédérale lorsque la situation d’urgence ne nécessite plus une gestion à son niveau.

Avant de lever la phase fédérale, le Ministre se concerte avec le(s) gouverneur(s) concerné(s) en vue d’assurer la continuité et la cohérence des actions menées.

Lorsqu’il lève la phase fédérale, le Ministre en informe la centrale d’urgence 112 et le(s) gouverneur(s) concerné(s). Ces gouverneur(s) en informe(nt) le(s) bourgmestre(s) concerné(s) et le Dir-PC-Ops.

Section III – Organisation des lieux d'intervention

Art. 38.

§ 1er. La zone d'intervention est subdivisée comme suit, conformément aux instructions du Dir-PC-Ops :

§ 2. Si la situation d’urgence le requiert, le Dir-PC-Ops détermine également, le cas échéant sur la base de la planification d’urgence existante :

§ 3. Le Dir-PC-Ops délimite une zone judiciaire en concertation avec le Dir-Pol, à la demande de l’autorité judiciaire. Cette zone ne peut être levée qu’après autorisation de l’autorité judiciaire

Section IV – Evaluation

Art. 39.

Toute situation d’urgence fait l’objet d’une évaluation par l’autorité compétente en vue d’adapter la planification d’urgence.

CHAPITRE VI – Période de rétablissement

Art. 40.

§ 1er. Si les conséquences de la situation d’urgence le nécessitent, une période de rétablissement débute après la fin de la coordination opérationnelle et/ou stratégique.

§ 2. L’autorité compétente qui a pris en charge la coordination stratégique de la situation d’urgence, ou le bourgmestre en ce qui concerne les situations d’urgence ayant fait exclusivement l’objet d’une coordination opérationnelle, veille à la cohérence de la stratégie globale de rétablissement sur son territoire dans le but de poursuivre notamment :

A cette fin, les autorités visées à l’alinéa précédent, prennent les décisions qui relèvent de leur compétence, en concertation avec les autres autorités et services. En outre, elles veillent à ce qu’un transfert et un suivi soient assurés pour les actions ne relevant pas de leur compétence et mettent en place les collaborations requises.

§ 3. Quand une stratégie de rétablissement est décidée par le Ministre, le(s) gouverneur(s) et le(s) bourgmestre(s) concerné(s) veille(nt) à sa mise en œuvre sur leur territoire respectif.

Quand une stratégie de rétablissement est décidée par le gouverneur, le(s) bourgmestre(s) concernés veille(nt) à sa mise en œuvre sur son/leur territoire respectif.

CHAPITRE VII – Collaboration

Art. 41.

§1 er. Les autorités compétentes peuvent collaborer tant pour la planification d’urgence que pour la gestion de situations d’urgence.

§ 2. Un coordinateur planification d’urgence peut assister un ou plusieurs bourgmestre(s), pour autant que cela ne mette pas à mal l’exercice des missions qu’implique la fonction au niveau de la planification d’urgence telles que visées à l’article 4, § 4, du présent arrêté, et de la gestion de situations d’urgence telles que visées à l’article 34 du présent arrêté.

§ 3. Lorsqu’un même coordinateur planification d’urgence assiste plusieurs bourgmestres, ces derniers s’accordent au préalable sur les modalités de gestion des situations d’urgence qui affecteraient simultanément leurs territoires respectifs et sur les modalités d’accomplissement des missions du coordinateur planification d’urgence.

§ 4. Les autorités compétentes peuvent décider de réunir conjointement leurs cellules de sécurité lorsqu’elles l’estiment opportun, notamment lorsqu’un risque a ou peut avoir un impact sur plusieurs territoires ou lorsqu’un même coordinateur planification d’urgence assiste plusieurs bourgmestres.

§ 5. Les autorités compétentes peuvent décider de réunir conjointement leurs comités de coordination lorsqu’elles l’estiment opportun, notamment lorsqu’une ou plusieurs situation(s) d’urgence affecte(nt) simultanément plusieurs territoires ou lorsqu’un même coordinateur planification d’urgence assiste plusieurs bourgmestres.

CHAPITRE VIII – Dispositions modificatives

Art. 42.

Dans l’annexe de l’arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national, les modifications suivantes sont apportées :

Art. 43.

A l’article 1er de l’arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la Protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d’intervention, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 44.

A l’article 2, alinéa 1, du même arrêté royal, les mots « l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention », sont remplacés par les mots « l’arrêté royal du (date de sa signature par le Roi) relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événement et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national ».

CHAPITRE IX - Dispositions transitoires et finales

Art. 45.

L’exigence d’être détenteur de l’attestation d’aptitude visée à l’article 18, § 2 et 3 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 46.

Les PPUI dont l’élaboration est obligatoire en vertu d’une réglementation spécifique, sont établis conformément au présent arrêté, sous réserve de l’application de cette réglementation spécifique.

Art. 47.

Jusqu'à leur modification éventuelle, les références faites à l’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d’intervention par les dispositions des législations, réglementations et circulaires ministérielles, fédérales et régionales, s'entendent comme faites au présent arrêté.

Art. 48.

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui concerne les aspects relevant de ses compétences.

Art. 49.

§ 1. L’arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention est abrogé.

§ 2. L’arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la Protection civile et la coordination des opérations lors d'évènements calamiteux, de catastrophes et de sinistres est abrogé.

Art. 50.

Le ministre qui a la Sécurité et l’Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.


Bruxelles, le 22 mai 2019

Par le Roi :
Le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
Pieter DE CREM

La ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l’Asile et la Migration,
Maggie DE BLOCK

1)
Art.9 §4 de la Loi du 15/05/2007: Après avoir reçu l'agrément du conseil communal, les plans d'urgence et d'intervention visés à l'alinéa 1er sont soumis à l'approbation du gouverneur ou [de l’autorité de l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises]